L’instruction administrative 2019/I/45 du 26 septembre 2019 relative à la détermination de la base imposable des revenus mobiliers étrangers a fait beaucoup de bruit, dans la mesure où elle a entraîné une modification de la base imposable des dividendes et intérêts perçus par les contribuables belges sur un compte-titres étranger (et plus précisément sur un compte luxembourgeois) ainsi qu’une taxation supplémentaire. Ce sont les réflections de Dirk Coveliers (à la gauche sur la photo) et de Gerd D. Goyvaerts (à la droite).
Lorsque ces revenus ont été soumis à une retenue à la source étrangère (locale ou non locale), la législation actuelle (article 22 § 2 CIR 92) stipule que les revenus nets doivent être déclarés à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour la détermination des revenus nets de biens mobiliers et de capitaux d’origine étrangère, le commentaire administratif prévoit que les impôts retenus à l’étranger sur les revenus (par le débiteur ou par l’institution étrangère payeuse) sont déductibles.
Par exemple, si un particulier belge reçoit un dividende de 65 euros d’origine suisse sur son compte bancaire luxembourgeois après déduction de 35 % de retenue à la source en suisse, il doit déclarer le montant de 65 euros effectivement perçu conformément à la législation belge en vigueur.
Selon l’instruction administrative précitée, l’administration fiscale pouvait supposer que ce contribuable aurait pu invoquer la convention préventive de double imposition entre la Belgique et la Suisse pour obtenir une retenue réduite de 15 % en Suisse. L’instruction administrative permettait donc d’augmenter la base imposable du dividende étranger de 20 €, la faisant passer à 85 €.
Après des contestations par des journalistes et des fiscalistes, l’administration semble désormais admettre que l’instruction administrative 2019/I/45 est bien contraire à la loi ; une modification (qui sera accompagnée ou non du retrait de cette précédente instruction) est annoncée dans la récente circulaire 2020/C/96 du 9 juillet 2020, publiée sur Fisconetplus.
Cette circulaire évoque une nouvelle circulaire qui contiendra des éclaircissements utiles sur la notion de « montant encaissé ou recueilli » dans le cadre des revenus mobiliers dont le débiteur est établi à l’étranger. De même, la notion d’« impôts prélevés à l’étranger sur ces revenus » sera aussi précisée.
En attendant ces précisions, la circulaire 2020/C/96 confirme que le contribuable peut déduire la retenue à la source effectivement appliquée pour la détermination de la base imposable.
Si le contribuable demande l’application d’une réduction de l’impôt étranger en vertu d’une disposition de la convention préventive de double imposition, le montant ainsi récupéré doit également être soumis au précompte mobilier s’il est perçu via un intermédiaire belge ou, si tel n’est pas le cas, déclaré à l’impôt des personnes physiques. Cela vaut également si le bénéficiaire des revenus est soumis à l’impôt sur les personnes morales (voir article 262, CIR 92).
Cet éclaircissement in extremis est plus que bienvenu pour remplir correctement la déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2020, qui doit encore être entrée.
Toute personne qui, entre-temps, a été « victime » de l’application de l’instruction administrative contestée et a subi une imposition supplémentaire à cet effet, peut donc contester ce supplément. Même les contribuables diligents qui ont récemment déjà rempli et rentré leur déclaration à l’impôt des personnes physiques conformément à l’instruction administrative contestée peuvent encore prendre des mesures pour réajuster la base imposable.
Pour en savoir plus, consultez le site www.tiberghien.com.