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Après que la Cour de justice ait déjà rendu un arrêt le 30 janvier 2020 sur la taxe boursière due sur les opérations faisant appel à des intermédiaires étrangers, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt final le 4 juin (arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020). La Cour ne voit aucun motif d’annulation de la législation. Une tribune par Bart De Cock de Tiberghien Avocats.

1.    HISTORIQUE

Dans le passé, la taxe boursière belge n’était due que pour les opérations conclues ou effectuées en Belgique. Lorsqu’un résident belge effectuait des opérations en faisant appel à un intermédiaire non-résident, la taxe n’était en principe pas due.

Le champ d’application de la taxe a été étendu avec effet au 1er janvier 2017. Depuis lors, les opérations sont également réputées avoir été conclues ou exécutées en Belgique lorsque l’ordre est donné à un intermédiaire non-résident par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ou par une personne morale pour le compte d’un siège ou d’un établissement de celle-ci en Belgique.
La taxe boursière est classiquement déclarée et payée par l’intermédiaire belge. Toutefois, la nouvelle réglementation a pour effet que les résidents belges qui font appel à un intermédiaire non-résident sont tenus de déclarer et payer eux-mêmes la taxe boursière, alors que ce n’est pas le cas s’ils font appel à un intermédiaire résident en Belgique.
Un recours en annulation contre cette nouvelle réglementation a été introduit devant la Cour constitutionnelle. Les arguments étant en partie fondés sur la législation européenne, la Cour constitutionnelle a soumis un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice européenne à la fin 2018.

2.    COUR DE JUSTICE

Il a été argumenté devant la Cour de justice européenne qu’il est plus risqué, plus coûteux et plus lourd pour un donneur d’ordre résident en Belgique de faire appel à un intermédiaire non-résident qu’à un intermédiaire résident en Belgique, ce qui rend l’appel à un intermédiaire non-résident moins intéressant.

Bien que la Cour européenne ait statué que la nouvelle réglementation introduisait une différence de traitement susceptible de décourager les résidents en Belgique de faire appel à des intermédiaires non-résidents, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas d’infraction puisque la restriction était justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. 

                    
3.    COUR CONSTITUTIONNELLE

En ce qui concerne les arguments européens, la Cour constitutionnelle se contente dans son arrêt du 4 juin de renvoyer à l’arrêt de la Cour de justice. La Cour conclut que ces moyens ne sont pas fondés, sans pour autant s’étendre longuement sur la question.
En outre, la Cour constitutionnelle traite également de l’éventuelle violation du principe d’égalité garanti par la Constitution. En effet, la partie requérante était d’avis qu’une distinction avait été introduite entre donneurs d’ordre belges selon qu’ils font appel à un intermédiaire établi en Belgique ou un intermédiaire établi à l’étranger.

Ce moyen a également été rejeté par la Cour. La Cour affirme que la différence de traitement est fondée sur un critère objectif et que l’objectif poursuivi par le législateur doit être considéré comme légitime. La Cour renvoie à la possibilité pour un intermédiaire non-résident de désigner un représentant responsable en Belgique, et la possibilité pour le donneur d’ordre de désigner un mandataire afin de remplir ses obligations. Étant donné qu’un donneur d’ordre a la possibilité de choisir la solution qui lui semble la moins incommode, la Cour considère que la législation contestée est raisonnablement justifiée.

Par conséquent, le recours en annulation est rejeté par la Cour constitutionnelle, de sorte que la législation reste pleinement d’application.
 

 

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