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Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt sur la taxe boursière belge due sur les opérations faisant appel à des intermédiaires étrangers (CJUE 30 janvier 2020, C-725/18). La Cour a statué que la réglementation n’est pas contraire à la libre circulation des services. Toutefois, la Cour constitutionnelle devra encore rendre son jugement final, selon Bart De Cock, Counsel auprès de Tiberghien Avocats. 

Historique

Le champ d’application de la taxe de bourse belge avait été étendu avec effet au 1er janvier 2017. Depuis lors, les opérations sont également soumises à la taxe lorsque l’ordre d’achat ou de vente est donné à un intermédiaire non résident par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ou par une personne morale pour le compte d’un siège ou d’un établissement de celle-ci en Belgique (nouvel art. 120, alinéa 2 du CDTD). Dans le passé, en principe, aucune taxe boursière n’était due sur les opérations exécutées par un intermédiaire non-résident.

Un recours en annulation a été introduit devant la Cour constitutionnelle contre cette nouvelle réglementation, au motif d’un éventuel conflit avec le principe d’égalité garanti par la Constitution et les libertés européennes de circulation des services et des capitaux. Les arguments étant en partie fondés sur la législation européenne, la Cour constitutionnelle a soumis un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 8 novembre 2018 (arrêt n° 149/2018).

Cour de Justice

La nouvelle réglementation a pour effet que les résidents belges qui font appel à un intermédiaire non-résident sont tenus déclarer et payer eux-mêmes la taxe de bourse (art. 126/2 du CDTD), alors que ce n’est pas le cas s’ils font appel à un intermédiaire résident.
Il a donc été soutenu devant la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union européenne qu’il est plus risqué, plus coûteux et plus lourd pour un donneur d’ordre résidant en Belgique de faire appel à un intermédiaire non-résident qu’à un intermédiaire résident en Belgique, ce qui rend l’appel à un intermédiaire non-résident moins intéressant.

En première instance, la Cour européenne suit ce point de vue. En effet, un donneur d’ordre résident en Belgique est soumis à une responsabilité et des obligations supplémentaires s’il fait appel à un intermédiaire étranger. Par conséquent, il existe une différence de traitement qui peut décourager les résidents en Belgique de faire appel à des intermédiaires non-résidents. Il est donc plus difficile pour ces intermédiaires de proposer leurs services en Belgique. 

Toutefois, selon la Cour, il n’y a pas d’infraction puisque la restriction est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. La Cour reconnaît que l’objectif de la réglementation belge est de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt ainsi que des contrôles fiscaux et de lutter contre l’évasion fiscale. En outre, la Cour indique dans ses considérations que la mesure est efficace et limitée à ce qui est nécessaire. Par conséquent, la Cour conclut que la législation belge n’est pas contraire à la libre circulation des services (et donc implicitement à la libre circulation des capitaux).

Décision

La Cour constitutionnelle devra rendre une décision finale. Dans le recours en annulation, il a également été soutenu que la législation est contraire au principe d’égalité garanti par la Constitution. À ce jour, la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur cette question.

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