Dirk Coveliers
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Les courtiers d’assurance et les particuliers se demandent souvent si la prime d’un contrat d’assurance branche 23 peut être payée par l’apport d’un portefeuille-titres dans le contrat. 

Nombre de juristes belges ont fait part de leurs réserves sur la question ces dernières années. En faisant référence, par exemple aux différents rulings du Service des Décisions anticipées (SDA) en matière des « fonds dédiés » liés aux contrats d’assurance branche 23, ces juristes arrivent parfois à la conclusion que l’administration fiscale belge n’approuverait pas un tel apport en nature.

Un point de vue trop restrictif

Jusqu’à présent, les décisions anticipées n’incluent pas vraiment de position sur les apports en nature. Cela signifie également qu’il n’y a pas d’interdiction formelle de l’apport en nature. 

Une telle interdiction n’existe pas non plus dans la législation belge. En effet, la loi de 2014 sur les assurances définit la prime comme « toute forme de rémunération demandée par l’assureur en contrepartie de ses engagements ».
En cas de paiement en nature moyennant l’apport d’un portefeuille-titres, la rémunération réside dans la remise des titres.
Le SDA laisse donc les deux possibilités ouvertes, à savoir le paiement de la prime en espèces et en nature, mais il précise que la demande se rapporte uniquement à un paiement en espèces.
On constate toutefois une certaine méfiance de la part des autorités fiscales.  C’est pourquoi la décision anticipée précise généralement - sous le titre « abus fiscal » - que la demande se rapporte uniquement à un apport en espèces.
Cette méfiance découle d’un litige juridique qui soulève de sérieuses questions sur la pratique des paiements en nature.

Toutefois, cette pratique est parfaitement défendable sous réserve du respect de certaines règles.

Gestion autonome

Ainsi, il convient de tenir compte du fait que la compagnie d’assurance devient propriétaire de ces titres et est tenue de les gérer en fonction du profil d’investissement du preneur d’assurance. Dans la pratique, cette gestion sera confiée à un gestionnaire externe.
Afin de garder la distinction entre un contrat de gestion d’actifs et un contrat d’assurance de la branche 23, la méthode de paiement des primes n’est pas pertinente, mais plutôt le fait que la gestion des titres sous-jacents peut être effectuée de manière autonome et éventuellement déléguée par la compagnie d’assurance.
Le preneur d’assurance doit accepter qu’il n’a aucune relation contractuelle avec le gestionnaire, ni aucun droit de propriété sur le fonds collectif  interne ou les fonds individuels.  Les actifs sous-jacents sont donc la propriété exclusive de l’assureur.
L’assureur ou le tiers à qui la gestion a été déléguée doit pouvoir les gérer de manière autonome. Cela suppose que les titres ou les investissements doivent pouvoir être cédés dans le cadre de la gestion sans l’accord préalable du preneur d’assurance.

Vigilance

Il convient donc d’être particulièrement vigilant en cas de détention de titres illiquides ou d’actions d’une société dans laquelle le preneur d’assurance exerce une influence ou un contrôle quelconque ou pour lesquels le consentement à la transaction doit également être donné par l’actionnaire – le preneur d’assurance.
Ces situations doivent toujours être examinées au cas par cas.
Espérons que les esprits, notamment ceux du fisc, continueront à mûrir afin de pouvoir  briser, et relativiser, le tabou fiscal qui entoure les primes en nature !
Et en principe, cette analyse devrait valoir selon qu’il s’agit d’un contrat d’assurance «fonds dédiés» belge ou luxembourgeois. 

Une analyse plus complète de cette problématique est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://www.jubel.be/fr/branche-23-contrat-dassurance-fonds-dedie/

Dirk Coveliers est avocat et contribue à titre d’expert à Investment Officer.
 

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