La taxe annuelle sur comptes-titres de 0,15 % est applicable aux Belges qui détiennent un compte-titres dans leur pays ou à l’étranger sur lequel est détenu plus d’un million d’euros. Les non-résidents qui détiennent un tel compte-titres en Belgique sont également soumis à la taxe sur les titres.
Tant le législateur que l’administration avaient reconnu l’effet possible d’une convention de double imposition, de sorte que les comptes-titres mentionnés et leurs titulaires étrangers ne seraient finalement pas soumis à la taxe (une limitation des droits d’imposition de la Belgique).
Une condition essentielle était bien sûr qu’il existe une convention de double imposition pouvant être effectivement invoquée par le titulaire et que cette convention couvre également des aspects de l’impôt sur la fortune.
Dans la FAQ administrative (modifiée en dernier lieu le 27 janvier 2022), un aperçu était joint, qui établissait une classification par pays pour déterminer si la Belgique pouvait ou non prélever la TACT. Cette classification a été effectuée sur la base d’une analyse de l’application ou non de la convention de double imposition applicable à l’impôt sur la fortune. Lors de l’application des conventions de double imposition, la TACT est reconnue comme un impôt sur la fortune tant par le législateur que par l’administration.
Sur la base de la version toujours actuelle de la FAQ administrative, le Luxembourg peut toujours être considéré comme un traité empêchant l’application de la TACT.
L’analyse était que le Luxembourg accorde des droits d’imposition exclusifs sur les actifs à l’État de résidence: ainsi, la convention empêche l’application de la TACT aux comptes-titres détenus en Belgique par des résidents luxembourgeois (personnes physiques, personnes morales, …).
Jusqu’à récemment, ce principe n’était donc pas mis en doute.
Toutefois, deux arrêts récents de la Cour de cassation belge concernant la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif (également appelée «taxe d’abonnement») ont remis en question ce raisonnement.
Ainsi, le 25 mars 2022, la chambre francophone de la Cour de cassation a jugé que la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif ne constituait pas un impôt sur la fortune, ce qui signifie que la convention préventive de double imposition ne s’oppose pas à sa perception. Toutefois, au vu des considérations de fond de la Cour, le résultat de cet arrêt peut être fortement critiqué.
Cependant, le 21 avril 2022, la chambre néerlandophone de la Cour de cassation a rendu un deuxième arrêt, qualifiant cette fois-ci la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif d’impôt sur la fortune (~ suit qui peut suivre), mais précisant que la convention avec le Luxembourg ne contenait qu’une liste exhaustive des types d’impôts sur la fortune couverts par celle-ci. La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif ne figurant pas dans cette liste exhaustive, la Belgique pouvait effectivement procéder à une taxation, du moins selon la Cour.
Bien que l’arrêt néerlandais ne soit certainement pas exempt de critiques et que l’on puisse trouver des contre-arguments, on dispose maintenant de deux arrêts à court terme qui permettent le pouvoir d’imposition de la Belgique, du moins en ce qui concerne la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif.
La TACT présente de grandes similitudes avec la taxe sur les organismes de placement collectif, ce qui a fait craindre pendant un certain temps qu’une conclusion soit tirée des arrêts de la Cour de cassation précités. Après tout, la TACT ne figure pas sur la liste - selon la Cour de cassation - exhaustive de la convention de double imposition Belgique-Luxembourg.
Cela semble maintenant être le cas. L’administration belge semble maintenant vouloir revoir sa position et ainsi soumettre à la taxe les comptes-titres détenus en Belgique par des résidents luxembourgeois. Il s’agit d’une dérogation claire à sa position précédente, telle qu’elle est indiquée dans la FAQ.
Ce changement de position administrative concerne non seulement la personne physique luxembourgeoise ayant un compte-titres détenu en Belgique, mais aussi toute personne morale (par exemple la soparfi populaire) ou toute autre institution (par exemple une compagnie d’assurance luxembourgeoise dans le cadre de ses activités d’assurance branche-23) détenant des comptes-titres en Belgique.
Évidemment, cela pose de nouveaux problèmes, d’autant plus que la première période de référence est déjà terminée (30 septembre 2021) et que la deuxième période de référence est déjà dépassée de moitié.
En outre, le dossier néerlandais a été transmis à la Cour d’appel de Gand. Par conséquent, les autorités fiscales agissent de manière prématurée.
Bien sûr, nous sommes toujours disponibles pour d’autres questions et/ou commentaires.
Dirk Coveliers et Yannick Cools sont avocats chez Tiberghien Advocaten. Ils écrivent sur les réglementations et la fiscalité des investissements en tant qu’experts.