Dans certains arrêts récents, la cour d’appel de Bruxelles confirme le jugement antérieur du tribunal de première instance, selon lequel la taxe d’abonnement au titre de SICAV luxembourgeoise est en contradiction avec la convention préventive de la double imposition. Pionnier dans le traitement de cette problématique il y a environ 15 ans, Tiberghien se réjouit de ce jugement.
‹Les éventuelles possibilités de récupérer cette taxe (et le précompte mobilier en Belgique) méritent d’être examinées, selon les avocats Yannick Cools et Bart De Cock de Tiberghien Avocats.›
Les organismes de placement collectif de droit étranger sont soumis à la taxe annuelle belge sur les organismes de placement collectif (la « taxe d’abonnement » reprise dans le Code des droits de succession). En Belgique, cette taxe est appliquée au taux (actuel) de 0,0925 % sur le total des montants nets placés en Belgique.
Elle constitue une épine dans le pied des OPC étrangers et est contestée depuis longtemps (avant tout par les SICAV luxembourgeoises).
Cour d’Appel
En novembre 2018, la cour d’appel de Bruxelles a décidé dans deux arrêts que la taxe d’abonnement n’était pas due par une SICAV luxembourgeoise.
Tout d’abord, la cour est d’avis qu’une SICAV luxembourgeoise tombe dans le champ d’application de la convention belgo-luxembourgeoise. Une SICAV luxembourgeoise peut dès lors se prévaloir des avantages de cette convention. Selon la cour, la taxe doit être considérée comme un impôt sur la fortune à percevoir par le pays de résidence (en l’espèce le Luxembourg) en vertu de l’article 22 de la convention.
L’État belge a depuis introduit un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, le jugement définitif est donc reporté de quelques années. Entre-temps, les SICAV luxembourgeoises peuvent sauvegarder le plus largement possible leurs droits en demandant une restitution de la taxe. Compte tenu du délai de prescription de 5 ans, les taxes payées à partir de 2015 peuvent encore être récupérées à ce jour.
Conséquences
Ce jugement a également des conséquences importantes relatives à un éventuel recouvrement des impôts sur le précompte mobilier (30 % actuellement) en ce qui concerne les dividendes et les intérêts belges. Sur base de cette convention, une société luxembourgeoise peut bénéficier d’un taux réduit du précompte mobilier. Si le point de vue de la cour d’appel est maintenu, le remboursement du trop-perçu au titre du précompte mobilier devra être pris en considération.