Dans une publication récente il a déjà été signalé que l’Administration fiscale se conformait à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2020 confirmant pour la deuxième fois que, sur la base de la convention belgo-française préventive de double imposition, un habitant du royaume a droit à l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger s’élevant à 15 % du montant ‘net frontière’ du dividende en Belgique.
Pour des exemples chiffrés, desquels il ressort que le montant de ce crédit d’impôt peut varier selon la retenue à la source prélevée en France, nous renvoyons à nos précédentes newsletters à ce sujet.
Suite à son « acquiescement » à l’arrêt de la Cour de cassation, l’Administration centrale vient de publier une circulaire sous la forme d’une FAQ (Foire aux questions) qui devrait guider les particuliers belges dans la manière de récupérer la QFIE (Circulaire 2021/C/49 - FAQ du 28 mai 2021 concernant la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) et dividendes en provenance de la France).
À cet égard, une distinction peut être établie entre les années civiles au cours desquelles ces dividendes de source française ont été perçus.
Nous allons tenter de résumer ci-dessous, par année civile, les règles proposées par l’administration.
1. Dividendes de source française perçus au cours de l’année civile 2020
L’administration fiscale propose un mode de récupération de la QFIE similaire tant pour les dividendes de source française qui ont dans un premier temps été perçus à l’étranger et ensuite déclarés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, que pour les dividendes de source française qui ont été directement perçus sur un compte bancaire belge et sur lesquels le précompte mobilier libératoire a été retenu.
Dans les deux cas, l’administration propose de déclarer les dividendes de source française « sous les rubriques appropriées du cadre VII (revenus de capitaux et biens mobiliers) de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (année d’imposition 2021), en n’omettant pas de compléter la rubrique F (revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable). »
Toutefois, la circulaire ne précise pas sous quel(s) code(s) du cadre VII les dividendes doivent être déclarés.
Vous trouverez ci-dessous une illustration de ce cadre VII.
Ainsi, il y a un code différent pour la déclaration des dividendes qui ont été perçus à l’étranger sans application d’un précompte mobilier et qui doivent être déclarés sous la rubrique A. 2, et des dividendes qui ont déjà été soumis au précompte mobilier et ne sont plus soumis à cette obligation, et qui peuvent être inscrits sous la rubrique A.1.
En complément de la circulaire, nous pouvons donc ajouter les précisions suivantes concernant la déclaration de dividendes dans le cadre VII :
Code 1160-04/2160-71 (cadre VII, A.1.a.1), pour les dividendes sur lesquels le précompte mobilier belge a déjà été retenu.
Code 1444-11/ 2444-78 (cadre VII, A.2.b.1), pour les dividendes perçus à l’étranger.
Nous partons du fait que les dividendes de source française ne bénéficient pas d’un taux favorable en Belgique, mais sont soumis au taux normal de 30 %.
Si un taux favorable devait néanmoins s’appliquer en Belgique, il faut prendre le code se trouvant à côté du taux favorable qui est d’application.
Ensuite, vous trouverez ci-dessous une illustration de la rubrique F susmentionnée qui doit également être complétée :
Là encore, la circulaire ne fournit aucune information concernant les données à remplir sous cette rubrique. Il nous semble logique d’indiquer ‘France’ à côté de ‘pays’ et ‘dividende’ à côté de ‘nature’.
2. Dividendes de source française perçus au cours de l’année civile 2019 et antérieurement.
Pour plus d’informations concernant les possibilités de recours pour les dividendes perçus au cours de l’année civile 2019 ou antérieurement, les choses sont un peu plus complexes et nous vous renvoyons à une newsletter plus complète (cliquez ici).
3. Impact de la demande d’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
La circulaire prend également position concernant l’imputation de la QFIE pour les dividendes qui sont également déclarés sous un autre code afin de bénéficier d’une exonération de l’impôt des personnes physiques (pour un montant maximum de 800,00 EUR).
Selon l’administration, l’imputation de la QFIE ne peut être appliquée que pour les dividendes d’origine française qui ont été (sont) effectivement imposés en Belgique.
Dans la mesure où le dividende a été déclaré pour cette exonération spécifique de l’impôt des personnes physiques, le droit à la QFIE est perdu.
Les auteurs sont des avocats chez Tiberghien Avocats, partenaire d’Investment Officer pour la fiscalité.