Dans une précédente newsletter, nous avions évoqué l’évolution de la jurisprudence suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2017 (voir article précédent du 20 janvier 2020 dans Investment Officer). En vertu de l’arrêt précité, la Belgique est tenue d’accorder l’imputation d’un crédit d’impôt minimal pour les dividendes d’origine française. Cependant, l’administration fiscale a refusé catégoriquement de rejoindre la vision de la Cour. Dans l’intervalle, la Cour de cassation a confirmé une deuxième fois sa jurisprudence (Cass. 15 octobre 2020).
Le 15 octobre 2020, la Cour de cassation a de nouveau statué que l’article 19 A1 alinéa 2 de la convention franco-belge de double imposition oblige la Belgique à accorder l’imputation d’un crédit d’impôt minimal aux résidents belges qui ont reçu des dividendes français soumis au précompte français. Dans son arrêt, la Cour confirme explicitement qu’aucune règle de droit interne qui refuserait ce droit aux contribuables belges ne peut être prise en compte.
Dans son précédent arrêt du 16 juin 2017, la Cour de cassation s’est appuyée sur deux arguments en faveur l’application du régime relative à la quotité forfaitaire d’impôt étranger (ci-après : QFIE) aux dividendes que les contribuables ont reçus d’actions françaises : la primauté du droit international sur le droit national et, plus particulièrement, l’article 19 A1 alinéa 2 de la convention franco-belge de double imposition.
Plus précisément, l’article 19 A1 alinéa 2 stipule qu’il faut éviter la double imposition sur les dividendes en diminuant l’impôt dû en Belgique « de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 % dudit montant net. »
Étant donné que la convention belgo-française de double imposition autorise explicitement l’imputation d’un crédit d’impôt à l’article 19 A1, alinéa 2, il convient de tenir compte du principe général de droit en vertu duquel le droit international, en l’espèce, la convention belgo-française de double imposition, prime sur le droit national. Selon la Cour de cassation, il faut en déduire que cette imputation est obligatoire, nonobstant le fait que la loi du 7 décembre 1988 a supprimé en Belgique le régime relatif à la QFIE pour les placements privés des particuliers.
La Cour d’appel d’Anvers (Anvers, 17 décembre 2019) et la Cour d’appel de Bruxelles (Bruxelles, 20 septembre 2018) rejoignent toutes les deux la vision de la Cour de cassation.
L’administration belge a toutefois refusé jusqu’à aujourd’hui d’appliquer cette jurisprudence dans la pratique. À ce jour, elle n’a pas encore fait connaître sa position sur cette question.
En vue de la sauvegarde de leurs droits, les contribuables confrontés à cette problématique peuvent soumettre une demande de dégrèvement d’office auprès de l’Administration, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi ou une réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis d’imposition (en fonction de leur situation particulière).
Pour plus d’informations à ce sujet et une estimation chiffrée de l’impact de la question de la QFIE , lisez cette contribution.
Et également cette contribution
Olja Rudic
Dirk Coveliers
Tiberghien Avocats