Yannick Cools & Dirk Coveliers
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Les ‘sicav RDT’ suscitent encore beaucoup d’intérêt. De plus en plus, ces fonds sont également lancés pour des établissements permanents belges de banques étrangères afin de mieux se manifester sur le marché belge des PME et auprès de leurs dirigeants. Une tribune de Yannick Cools (à la gauche sur la photo) et Dirk Coveliers, avocats chez Tiberghien Avocats.

Depuis l’exercice fiscal 2019 (exercices commençant au plus tôt le 1er janvier 2018), les sociétés ne peuvent désormais bénéficier d’une exonération des plus-values sur les actions que si elles ont détenu les actions pendant au moins un an au moment de la vente et si celles-ci représentent au moins 10 % du capital de cette société ou si elles ont une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros.  

Toutefois, cette durée de détention minimale d’un an ainsi que le seuil de participation de 10 % de l’émetteur ou la valeur d’acquisition de 2,5 millions d’euros ne sont pas d’application en cas d’investissement dans une sicav RDT.

À cela s’ajoute le fait que les petites sociétés peuvent bénéficier du régime fiscalement attractif de la réserve de liquidation. Dans le cadre de celui-ci, elles fixent elles-mêmes leur bénéfice comptable de l’exercice - après impôt sur les sociétés - en l’affectant à un ou plusieurs comptes de réserve distincts, où elles le conservent pendant quelques années avant de le distribuer à un taux réduit de précompte mobilier. Elles détiennent ainsi davantage de liquidités, qui peuvent ensuite être investies de manière fiscalement avantageuse dans une sicav RDT, en attendant leur distribution.

La déduction RDT s’applique aussi bien aux dividendes distribués par la sicav RDT qu’aux plus-values réalisées sur ses actions, soit par rachat par la sicav, soit par négociation sur le marché secondaire.

Bonnes actions 

Il est important que le fonds investisse autant que possible dans de ‘bonnes actions’ donnant droit à une déduction RDT. Dans cette optique, il est conseillé d’investir dans des actions cotées en bourse.

Cependant, certaines bourses ne sont pas facilement accessibles, même pour un fonds RDT. Par exemple, les bourses de Corée du Sud, d’Inde, de Taïwan,…

Le fonds investira alors de préférence dans des Global Depositary Receipts (GDR) ou des American Depositary Receipts (ADR). Ces certificats reflètent la valeur de l’action d’origine et sont négociés comme des titres distincts sur une bourse plus familière en dehors du pays d’origine, et plus facilement accessible. Ceci permet également d’éviter certains aspects annexes, comme les risques de change.

Le service des rulings fiscaux s’est prononcé pour la première fois il y a quelques mois sur l’utilisation des ADR, après s’être déjà prononcé au début de l’année 2019 sur les GDR et les conditions de maintien du droit à la déduction RDT pour les revenus du fonds investissant dans ce type d’instruments financiers. Chacun des rulings en question concerne des investissements spécifiques dans lesquels le fonds souhaiterait investir. La grande clarification du ruling est qu’il ne faut pas aller regarder sur quelle bourse les actions sous-jacentes de la société sont cotées.

Les principales conditions sont les suivantes :

  • Tout d’abord, la société sous-jacente doit elle-même être établie dans l’UE ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention en matière de double imposition. Si elle est établie en dehors de l’UE, la société doit être imposée normalement. 
  • Ensuite, une analyse approfondie du certificat en question est requise, confirmant l’équivalence avec l’action sous-jacente et, par conséquent, la transparence fiscale de l’investissement au titre des RDT.  
  • En outre, un aperçu et une analyse des règles régissant l’admission et le fonctionnement du ou des marchés sur lesquels ces certificats sont négociés sont également requis, démontrant la conformité avec la directive 2001/34/CE. Ainsi, pour l’éligibilité au régime des RDT, l’accent est mis sur la bourse où l’ADR/GDR est négocié et non sur la bourse où l’action sous-jacente est cotée. En général, ces certificats sont cotés sur un marché partiel d’une bourse européenne ou sur le NYSE, qui remplissent ces conditions et, comme mentionné, sont plus familiers pour l’investisseur et/ou le gestionnaire européens. 

Par conséquent, le fonds RDT peut également investir (indirectement) dans des entreprises de haute technologie intéressantes dont les actions sont elles-mêmes cotées sur des bourses moins accessibles, telles que Samsung Electronics (Corée du Sud), Infosys (Inde), Taiwan Semiconductor (Taiwan) et ce, sans pénaliser les revenus éligibles au régime des RDT.

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