À partir du 1er juillet 2020, les informations sur certains dispositifs transfrontaliers devront être échangées à l’autorité belge, étant entendu que durant une période transitoire, pour le 31 août 2020 au plus tard, il faudra également déclarer les dispositifs « dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 ».
Le principal problème pratique consiste à identifier dès à présent ces dispositifs. Le fisc belge n’établira pas de « liste blanche », cela afin de ne pas limiter l’obligation d’échange. Pour plus d’informations générales sur les principes d’application de cette directive, voir https://www.tiberghien.com/fr/1783/dac6et-planification-du-patrimoine-prive-quelques-exemples
Voici quelques exemples de dispositifs pour particuliers qui pourraient en relever :
Donation devant notaire néerlandais par un résident de la Région flamande : cette technique peut relever de la caractéristique des dispositifs commercialisables. Si les bénéficiaires habitent également en Belgique, tous les participants habitent dans la même juridiction et le dispositif n’est pas « transfrontière ». Si l’un des bénéficiaires est toutefois d’un autre pays, la donation est bel et bien transfrontière et en principe soumise à déclaration, sauf s’il peut être démontré que le recours au notaire néerlandais n’est pas effectué principalement à des fins fiscales.
Souscription d’une assurance branche 23 luxembourgeoise avec un résident belge comme preneur d’assurance et comme bénéficiaire de la police un résident français. Ce planning peut relever du marqueur de conversion en revenu exonéré. Il y a deux participants de juridictions différentes, donc en principe à déclarer, sauf s’il peut également être démontré ici que l’assurance n’est pas souscrite principalement à des fins fiscales.
Donation d’un portefeuille avec réserve d’un quasi-usufruit à un résident français. Le quasi-usufruit a pour conséquence que le donateur peut continuer à disposer des avoirs donnés et que ceux-ci sont uniquement détenus à son nom. Cela relève du marqueur d’absence d’échange dans le cadre du CRS ou de la directive sur l’assistance mutuelle, et par conséquent échange.
En principe, l’obligation de déclaration incombe à l’intermédiaire ou au conseiller. Il s’agit de conseillers fiscaux, avocats, comptables, réviseurs, notaires, banques, gestionnaires de patrimoine, sociétés fiduciaires, compagnies d’assurance, experts en évaluation, toute personne inscrite auprès d’une organisation professionnelle dans le cadre de la fourniture de services juridiques, fiscaux ou consultatifs dans un État membre. Un conseiller fiscal belge, inscrit à l’IEC mais opérant depuis la Suisse, en relève donc également.
Cette obligation de déclaration est transférée au contribuable si l’intermédiaire relève d’un secret professionnel protégé pénalement, par exemple pour les avocats belges. La même transmission vers le contribuable s’applique également lorsque l’intermédiaire est établi en dehors de l’Union européenne, par exemple en Suisse.
On s’attend à ce que les intermédiaires appliquent une interprétation maximaliste pour l’évaluation des critères d’échange, compte tenu des amendes élevées en cas d’infraction (de 5000 à 100 000 euros en l’absence de déclaration ou de déclaration tardive et de 1250 à 50 000 euros en cas de déclaration dans les temps mais incomplète). Dans certains autres pays de l’UE, les amendes sont d’ailleurs beaucoup plus élevées.
Si l’obligation de déclaration est transférée au contribuable, celui-ci peut alors avoir intérêt à se faire assister par un expert en la matière.
Pour un aperçu de la ligne du temps de l’échange d’informations pour un avis avant, à partir du 25 juin 2018 ou à partir du 1er juillet 2020, voir également https://www.tiberghien.com/fr/1783/dac6et-planification-du-patrimoine-prive-quelques-exemples
Gerd D. Goyvaerts
Dirk Coveliers
Tiberghien Avocats