olja2.png

En vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2017, la Belgique est tenue d’accepter l’imputation d’un crédit d’impôt minimal à l’égard des dividendes d’origine française. La cour d’appel d’Anvers a maintenant rejoint la vision de la Cour de cassation (Anvers 17 décembre 2019). La Cour d’appel de Bruxelles l’avait également fait par le passé (Bruxelles 20 septembre 2018), selon Olja Rudic (Tiberghien Avocats).

Dans son arrêt du 16 juin 2017, la Cour de cassation s’est appuyée sur deux arguments en faveur de l’application du régime relatif à la quotité forfaitaire de l’impôt étranger (ci-après QFIE) aux dividendes que les contribuables ont reçus d’actions françaises : la primauté du droit international sur le droit national et l’article 19 A1 alinéa 2 de la convention franco-belge de double imposition.

Plus précisément, l’article 19 A1 alinéa 2 stipule qu’il faut éviter la double imposition sur les dividendes en diminuant l’impôt dû en Belgique « de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 % dudit montant net ». 

Étant donné que la convention belgo-française de double imposition autorise explicitement l’imputation d’un crédit d’impôt à l’article 19 A1 alinéa 2, il convient de tenir compte du principe général de droit en vertu duquel le droit international, en l’espèce, la convention belgo-française de double imposition, prime sur le droit national. Selon la Cour de cassation, il fallait en déduire que cette imputation est obligatoire, nonobstant le fait que la loi du 7 décembre 1988 a supprimé en Belgique le régime relatif à la QFIE pour les placements privés de particuliers. 
Un arrêt d’annulation de la Cour de cassation ayant actuellement force obligatoire, la Cour d’appel d’Anvers, à laquelle le litige susmentionné a été renvoyé par la Cour de cassation, devait se conformer à cet arrêt d’annulation sur la base de l’article 1110 C. jud. (Anvers, 17 décembre 2019). La Cour d’appel de Bruxelles avait entre-temps confirmé cette position de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2018.

L’Administration a toutefois refusé jusqu’à aujourd’hui d’appliquer cette jurisprudence dans la pratique. Un nouveau pourvoi en cassation a dès lors déjà été introduit contre l’arrêt susmentionné de la Cour d’appel de Bruxelles. 

Dans certains cas, l’Administration argumente que l’application du régime QFIE aux placements privés de particuliers ne vaut que dans les cas où le dividende net n’a pas été soumis au précompte mobilier et a ainsi été déclaré à l’impôt des personnes physiques (donc plutôt pour les actions françaises détenues sur un compte étranger). En l’espèce, la question concerne toutefois selon nous uniquement le mode de prélèvement de l’impôt (précompte mobilier libératoire versus déclaration de revenus mobiliers).

Si l’on en jugeait autrement, on en viendrait à établir une distinction injustifiée entre, d’une part, les contribuables qui reprennent les revenus mobiliers dans leur déclaration, et, d’autre part, les contribuables qui soumettent ou font soumettre les revenus au précompte mobilier libératoire. Il n’existe pas de critère pertinent pour une telle distinction.

Les contribuables confrontés à cette problématique peuvent – en vue de la sauvegarde de leurs droits – introduire une demande de dégrèvement d’office auprès de l’Administration, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi.

Olja Rudic (olja.rudic@tiberghien.com
Bruno Cardoen (bruno.cardoen@tiberghien.com)
Dirk Coveliers (dirk.coveliers@tiberghien.com)

Author(s)
Target Audiences
Access
Limited
Article type
Article
FD Article
No