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Le Conseil des ministres a réexaminé et approuvé un avant-projet de loi portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres. 
Cette taxe se situe dans le cadre de l’accord gouvernemental, qui stipule que « le Gouvernement demandera une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entrepreneuriat. »

PRO MEMOIRE : la taxe sur les comptes-titres introduite par le gouvernement précédent a été annulée par la Cour constitutionnelle le 17 octobre 2019 (arrêt n° 138/2019). La Cour a estimé que la taxe était discriminatoire à plusieurs égards, compte tenu de l’objectif du législateur de poursuivre une politique fiscale équitable en taxant les plus grandes fortunes.

Cette nouvelle taxe présente de nombreuses similitudes avec la taxe annulée, notamment en ce qui concerne le mode de recouvrement, la méthode de calcul et le taux.

Avant-projet de loi sur la taxe sur les comptes-titres 2.0

Le gouvernement précédent considérait que la méthode de perception de la taxe annulée était très efficace, car en principe, les institutions financières belges se chargeaient elles-mêmes du paiement et de la déclaration. Cette même méthode de travail sera suivie pour la nouvelle taxe. Comme auparavant, le titulaire du compte-titres sera lui-même responsable de la déclaration et du paiement lorsqu’aucun intermédiaire belge n’intervient, sauf s’il peut prouver que la taxe a déjà été retenue et payée par un tiers. Ce dernier est généralement l’institution financière étrangère auprès de laquelle le compte-titres est détenu.

La base imposable de la taxe sera de nouveau calculée par période de référence (en principe du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante) et la valeur moyenne sur base des points de référence (en principe quatre) Le taux de la nouvelle taxe est également de 0,15 % sur une base annuelle.

La nouvelle taxe vise les comptes-titres sur lesquels sont détenus des instruments financiers d’une valeur moyenne supérieure à 1.000.000,00 EUR.

La nouvelle taxe vise les comptes-titres eux-mêmes, qui détiennent plus d’un million d’euros d’instruments financiers imposables. La nouvelle taxe s’applique donc au moyen de support ou au porteur des instruments financiers, c’est-à-dire le compte-titres lui-même. 
La taxe est également due par les personnes morales (ASBL, fondations, …) et les sociétés détenant un compte-titres . Enfin, une extension de l’assujettissement à la taxe au(x) fondateur(s) de constructions juridiques, constructions mères ou de constructions en chaîne au sens de la taxe caïman est également prévue. Le compte-titres d’une valeur moyenne supérieure à 1.000.000,00 EUR d’instruments financiers imposables étant lui-même imposé, aucune ventilation ne devra être faite entre le nombre de titulaires détenant le compte. Une éventuelle répartition des biens en nue-propriété/usufruit est également sans importance. Cela peut mener à des situations bizarres.

Désormais, tous les produits financiers détenus sur un compte-titres sont taxables. Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, les contrats d’assurances branche 23 seraient également couverts.

Compte tenu de l’extension du champ d’application e.a. aux sociétés, les comptes-titres détenus par certaines personnes morales dans le cadre de leur propre activité professionnelle ne seront pas soumis à la taxe. 

Par conséquent, la taxe ne s’appliquera pas aux comptes-titres qui sont détenus pour compte propre par certaines entreprises financières, parmi lesquelles les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de bourse, les institutions de retraite, etc., ainsi que par les organismes de placement collectif.

2.    Nouvelle disposition générale anti-abus

Le code des droits et taxes diverses, qui contient e.a. la taxe sur opérations de bourse et la taxe sur primes d’assurance, ne comporte pas encore de disposition générale anti-abus comme c’est le cas, par exemple, en impôts sur les revenus (ou dans les droits de succession ou de l’enregistrement. 

En ce qui concerne la nouvelle taxe sur les comptes-titres, les situations spécifiques suivantes seront e.a. visées : 
⦁    la scission de comptes-titres en vue d’éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d›1 million d’euros;
⦁    la conversion d’instruments financiers imposables sur comptes-titres en titres nominatifs en vue d’échapper à la taxe ;
⦁    les voies d’évitement via l’apport du compte-titres à un fonds en échange des parts nominatives ou à une société étrangère.
En ce qui concerne plus particulièrement la nouvelle taxe annuelle sur les comptes-titres, il est prévu que cette disposition anti-abus ait un effet rétroactif jusqu’à la date à laquelle la taxe a été annoncée pour la première fois dans les médias, soit le 30 octobre 2020. 

Pour plus d’informations, consultez le texte complet ici. 

Gerd D. GOYVAERTS 
Dirk COVELIERS 
Bart DE COCK

Avocats Tiberghien Avocats
 

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